Tout propriétaire ou gardien d’un cervidé, autre que celui visé au troisième alinéa, né avant le 26 février 2009 et qui se trouve au Québec doit l’identifier ou le faire identifier conformément aux dispositions de l’article 9 ou de l’article 10 de ce règlement au plus tard le 31 décembre 2010 ou avant le retrait du cervidé de l’exploitation, selon la première échéance. (D. 66-2009, a. 25)